Règles juridiques d'une SA : capital, gouvernance et responsabilité
Pour comprendre le cadre juridique d'une SA, il faut maîtriser les règles qui structurent réellement sa vie sociale : capital minimum, nombre d'actionnaires, constitution, apports en nature, gouvernance, conseil d'administration, président-directeur général, conflits d'intérêts, assemblées générales, responsabilité des administrateurs et dissolution. C'est exactement l'objet de cette page.
Ce qu'est juridiquement une société anonyme
La responsabilité des actionnaires est limitée à leurs apports
La SA suppose au moins sept actionnaires
La dénomination sociale doit mentionner la forme et le capital
Pour constituer une société anonyme (SA) en Tunisie, l'article 160 du Code des sociétés commerciales impose une dénomination distincte de celle des sociétés préexistantes, précédée ou suivie de l'indication de la forme sociale et du montant du capital. Avant de retenir ce nom dans le projet de statuts, il convient de vérifier la disponibilité d'une dénomination sociale auprès du RNE, de contrôler son caractère distinctif et d'éviter les motifs de refus de réservation. Le certificat obtenu prépare le dossier de constitution, mais ne remplace pas l'immatriculation de la SA.
Capital social et seuils légaux de la SA

Le capital minimum dépend de l'appel public à l'épargne
L'article 161 distingue deux seuils. Le capital de la SA ne peut être inférieur à 5.000 dinars si elle ne fait pas appel public à l'épargne. Il ne peut être inférieur à 50.000 dinars lorsqu'elle y fait appel. Le seuil applicable dépend donc du mode de financement retenu.

SA sans appel public à l'épargne : 5.000 dinars minimum
Dans la SA fermée, le minimum légal est fixé à 5.000 dinars par l'article 161. Une société anonyme constituée ou maintenue sous ce seuil n'est pas conforme au régime légal de la SA. Ce montant constitue donc un plancher de validité de la structure.

SA avec appel public à l'épargne : seuil beaucoup plus élevé
Lorsque la société fait appel public à l'épargne, l'article 161 porte le minimum légal à 50.000 dinars. Le droit tunisien lie donc l'ouverture de la souscription au public à un niveau de capital plus élevé.

Le capital de la SA doit être divisé en actions
L'article 161 précise, dans les deux cas, que le capital doit être divisé en actions. Ce point est fondamental : dans une SA, le capital ne se répartit pas en parts sociales, mais en titres représentatifs de droits d'actionnaires.

La valeur nominale d'une action ne peut pas être inférieure à un dinar
Toujours selon l'article 161, la valeur nominale des actions ne peut être inférieure à un dinar. La loi fixe donc un seuil minimum à l'unité de titre elle-même.

L'appel public à l'épargne vise les sociétés qui émettent ou cèdent des valeurs mobilières
L'article 162 précise qu'est réputée faire appel public à l'épargne toute société qui émet ou cède des valeurs mobilières en appelant le public à l'épargne. Sont également visées les sociétés qualifiées comme telles par des lois spéciales.
Constitution de la SA avec appel public à l'épargne : les règles de base
Le projet de statuts doit être déposé avant toute souscription
L'article 163 impose un préalable clair : avant toute souscription du capital, un projet de statuts signé par les fondateurs doit être déposé au greffe du tribunal de première instance du siège social. Ce dépôt ouvre un droit de communication à tout intéressé.
Lorsque le projet soulève des questions plus larges de structuration, de choix de forme ou de conformité des formalités, un accompagnement à la création d'une société en Tunisie permet d'évaluer le montage le plus cohérent avant d'engager définitivement la constitution sous forme de société anonyme.
Les fondateurs sont juridiquement ceux qui ont concouru à la constitution
La notice d'information du public est une formalité obligatoire
La société n'est constituée qu'après souscription intégrale du capital
Les actions ne peuvent pas représenter des apports en industrie
La souscription doit être constatée par un bulletin régulier
Les fonds souscrits doivent être déposés rapidement dans un établissement bancaire
Si la société n'est pas constituée à temps, le souscripteur peut récupérer ses fonds
L'assemblée constitutive vérifie la souscription, approuve les statuts et nomme les premiers organes
Les articles 171 et 172 donnent à l'assemblée générale constitutive un rôle décisif. Les fondateurs doivent la convoquer dans les quinze jours de la clôture de la souscription. Elle vérifie la souscription intégrale du capital et la libération du montant exigible, se prononce sur les statuts, nomme les premiers administrateurs et les premiers commissaires aux comptes, et statue sur la reprise des engagements pris par les fondateurs.
En pratique, lorsque le projet suppose de sécuriser la souscription, la rédaction statutaire, la nomination des premiers organes et l'ensemble des formalités de départ, il peut être pertinent d'opter pour un accompagnement pour constituer une SA afin de réduire les risques d'irrégularité dès la phase constitutive.
La SA n'acquiert la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation
L'article 176 prévoit que la souscription intégrale du capital et la libération du montant exigible donnent lieu à une déclaration déposée auprès du receveur de l'enregistrement. Dans le délai d'un mois, la société doit être immatriculée au registre du commerce à la demande de son représentant légal. La société n'acquiert la personnalité morale qu'à partir de la date de son immatriculation.
Pour replacer cette constitution dans une logique plus large, il peut être utile de consulter les démarches de création d'une société en Tunisie.
Apports en nature, commissaire aux apports et assemblée constitutive
Les apports en nature doivent être évalués avant la constitution — l'article 173 impose une évaluation préalable de tout apport en nature avant la constitution de la société. En SA, cette évaluation n'est pas laissée à la libre appréciation des fondateurs.
Le commissaire aux apports est désigné par ordonnance sur requête — un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance du lieu du siège social, à la demande des fondateurs (art. 173).
Le rapport doit décrire, évaluer et justifier chaque apport — l'article 173 exige un rapport contenant, pour chaque apport, sa description, sa consistance, son mode d'évaluation et l'intérêt qu'il présente pour la société.
Le rapport doit être déposé au siège et communiqué avant l'assemblée constitutive — les souscripteurs peuvent en obtenir communication quinze jours au moins avant l'assemblée générale constitutive.
L'assemblée constitutive statue sur l'évaluation des apports — elle peut réduire l'évaluation retenue par les commissaires aux apports, mais seulement à l'unanimité de tous les souscripteurs (art. 173).
L'apporteur en nature ne peut pas voter sur son propre apport — l'article 173 interdit à l'apporteur de prendre part au vote. L'article 175 confirme : ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
Sans approbation expresse des apports en nature, la SA ne peut pas se constituer légalement — le procès-verbal doit mentionner expressément cette approbation (art. 173).
Les incompatibilités du commissaire aux apports sont strictement encadrées — l'article 174 exclut apporteurs, proches, dirigeants rémunérés et personnes frappées d'interdiction. Les délibérations prises en violation sont nulles, avec prescription de trois ans.
Nullité de la constitution et responsabilité des fondateurs
Les fondateurs répondent des informations inexactes données lors de la constitution
Les fondateurs répondent aussi des formalités omises ou irrégulièrement accomplies
L'action en responsabilité contre les fondateurs se prescrit par trois ans
Si la société n'est pas constituée par la faute d'un fondateur, les souscripteurs peuvent agir
La violation des articles 160 à 178 peut entraîner la nullité de la SA
La nullité ne peut pas être opposée aux tiers
La régularisation peut couvrir la nullité avant le jugement au fond
L'action en nullité se prescrit par trois ans
Les deux modes d'administration de la SA

La SA n'est pas enfermée dans un seul mode d'organisation
L'article 188 pose la règle générale : la société anonyme est administrée soit par un conseil d'administration, soit par un directoire et un conseil de surveillance. Le choix de gouvernance structure la direction, le contrôle et la répartition des pouvoirs.

Le mode classique repose sur le conseil d'administration
Le premier modèle (art. 188) : la société est administrée par un conseil d'administration, avec la figure du président-directeur général. C'est le régime le plus directement associé à la SA lorsqu'aucune option contraire n'est retenue.

Le mode dualiste repose sur un directoire contrôlé par un conseil de surveillance
L'article 224 permet aux statuts de prévoir le système directoire/conseil de surveillance. L'article 225 précise la logique : le directoire assure la direction, sous le contrôle du conseil de surveillance.

Le mode dualiste exclut le régime du conseil d'administration
L'article 224 précise que la SA dualiste reste soumise au régime général des SA, à l'exclusion des articles 189 à 221. Le système dualiste n'ajoute pas un organe au conseil ; il remplace son régime.

Le passage d'un système à l'autre relève de l'AGE
L'AGE peut décider, au cours de la vie sociale, d'adopter ce mode d'administration ou d'y mettre fin (art. 224). Le mode de gouvernance n'est pas figé définitivement.

Le directoire ne peut comprendre que des personnes physiques
L'article 225 impose que les membres du directoire soient obligatoirement des personnes physiques, avec un maximum de cinq membres. La direction ne peut pas être confiée à une personne morale.

Directoire à une seule personne dans certaines SA
L'article 225 prévoit que, dans les SA dont le capital est inférieur à 100.000 dinars, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne.
Conseil d'administration : composition, nomination et fonctionnement
Le conseil d'administration doit compter entre trois et douze membres
L'article 189 fixe un cadre strict : le conseil d'administration est composé de trois membres au moins et de douze membres au plus. Une composition inférieure ou supérieure sort du cadre légal de la SA administrée par conseil.
La qualité d'actionnaire n'est pas toujours exigée pour être administrateur
L'article 189 précise que, sauf disposition contraire des statuts, la qualité d'actionnaire n'est pas requise pour être membre du conseil. En SA, la fonction d'administrateur peut donc être ouverte à un tiers.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser trois ans
L'article 190 prévoit une nomination par l'assemblée générale constitutive ou l'AGO, pour la durée fixée par les statuts, sans excéder trois ans. Le renouvellement est possible, sauf clause contraire.
Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment
L'article 190 : les membres du conseil peuvent être révoqués à tout moment par décision de l'AGO. Toute nomination faite en violation de cet article est nulle, sans que cette nullité affecte les délibérations auxquelles l'administrateur a pris part.
Une personne morale peut siéger au conseil, mais seulement par représentant permanent
L'article 191 autorise la nomination d'une personne morale comme administrateur. Elle désigne un représentant permanent, soumis aux mêmes conditions et responsabilités. La personne morale reste solidairement responsable avec son représentant.
Certaines personnes ne peuvent pas légalement être administrateurs
L'article 193 exclut notamment les faillis non réhabilités, les mineurs, les incapables, certaines personnes condamnées, ainsi que le fonctionnaire sans autorisation spéciale du ministère de tutelle.
La nomination prend effet dès l'acceptation des fonctions
L'article 194 : la nomination prend effet dès l'acceptation des fonctions et, éventuellement, à partir de la présence aux premières réunions du conseil.
En cas de vacances, le conseil peut procéder à une nomination provisoire
L'article 195 autorise le conseil, entre deux assemblées, à procéder à des nominations provisoires. La prochaine AGO devra ratifier. Si le nombre devient inférieur au minimum légal, les autres membres doivent convoquer immédiatement l'assemblée.
Un salarié peut être administrateur sous conditions
L'article 196 admet le cumul, sauf clause statutaire contraire, à condition que le contrat de travail soit antérieur d'au moins cinq ans et corresponde à un emploi effectif. À défaut, la nomination est nulle.
Quorum : au moins la moitié des membres présents
L'article 199 : le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Toute clause contraire est nulle. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sauf majorité renforcée statutaire. La voix du président est prépondérante en cas de partage.
Les administrateurs sont tenus à la diligence et à la confidentialité
L'article 198 exige des administrateurs qu'ils exercent leurs fonctions avec la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal, en gardant secrètes les informations confidentielles, même après la cessation de leurs fonctions.
Pouvoirs du conseil d'administration et du président-directeur général

Le conseil dispose des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l'objet social
L'article 197 donne au conseil les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, dans les limites de l'objet social. La seule réserve concerne les pouvoirs légaux des assemblées.

Les limitations statutaires sont inopposables aux tiers
L'article 197 : les stipulations statutaires limitant les pouvoirs du conseil sont inopposables aux tiers. Une restriction interne n'a pas d'effet automatique de protection contre les tiers.

La société peut être engagée même par un acte dépassant l'objet social
L'article 197 : la société est engagée même par les actes du conseil qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf preuve que le tiers savait ou ne pouvait ignorer que l'acte dépassait cet objet.

Le conseil élit parmi ses membres un président-directeur général
L'article 208 impose au conseil d'élire un président qui a la qualité de président-directeur général. Il est à la fois président du conseil et titulaire de la direction générale.

Le PDG doit être une personne physique et actionnaire
L'article 208 exige que le PDG soit une personne physique et actionnaire de la société, à peine de nullité de sa nomination.

La durée du mandat du PDG est liée à celle de son mandat d'administrateur
L'article 208 : le conseil fixe sa rémunération. Sa nomination ne peut excéder la durée de son mandat d'administrateur. Il peut être réélu.

Le PDG peut être révoqué à tout moment
L'article 208 : le conseil peut révoquer à tout moment le PDG. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

En cas d'empêchement, un administrateur peut assurer provisoirement la présidence
L'article 210 : le conseil peut, en cas d'empêchement temporaire ou de décès, déléguer un membre. La délégation est limitée à trois mois, renouvelable une seule fois. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.

Le PDG assure la direction générale et représente la société
L'article 211 : il est investi des pouvoirs les plus étendus dans les limites de l'objet social, sous réserve des pouvoirs des assemblées et du conseil.

Les limitations aux pouvoirs du PDG sont inopposables aux tiers
L'article 211 renvoie à l'article 197 : les limitations statutaires ou décisions du conseil restreignant les pouvoirs du PDG sont inopposables aux tiers.

Le conseil peut désigner un ou plusieurs directeurs généraux adjoints
L'article 212 : sur proposition du président, le conseil peut désigner des directeurs généraux adjoints, en fixer la rémunération et les révoquer à tout moment.
Conflits d'intérêts, conventions réglementées et opérations interdites
Les dirigeants doivent éviter tout conflit entre intérêt personnel et intérêt social
L'article 200 impose aux dirigeants d'éviter tout conflit entre leurs intérêts personnels et ceux de la société, et de veiller à ce que les opérations conclues le soient à des conditions équitables. Toute personne concernée doit déclarer par écrit tout intérêt direct ou indirect dans un contrat ou opération avec la société.
Certaines conventions ne sont valables qu'après autorisation préalable du conseil
L'article 200 (II-1) soumet à autorisation préalable les conventions entre la société et son président, administrateur délégué, directeur général, directeurs généraux adjoints, administrateurs, actionnaires significatifs personnes physiques ou société contrôlante. L'intéressé ne peut prendre part au vote.
Certaines opérations importantes exigent autorisation, approbation et audit
L'article 200 (II-2) soumet à un régime renforcé : cession du fonds de commerce, location du fonds, emprunts importants, vente d'immeubles, garantie des dettes d'autrui. Il faut autorisation du conseil, approbation de l'assemblée et audit du commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes intervient par un rapport spécial
L'article 200 (II-3) : le PDG doit informer les commissaires aux comptes. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial. L'intéressé ne participe pas au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour quorum et majorité.
Une convention désapprouvée peut rester efficace, tout en engageant la responsabilité de ses auteurs
L'article 200 (II-4) : les conventions approuvées ou désapprouvées produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf annulation pour dol. Les conséquences préjudiciables sont mises à la charge de l'intéressé quand la convention n'a pas été autorisée. Si autorisée puis désapprouvée, la responsabilité peut peser sur l'intéressé et sur les administrateurs, sauf preuve contraire.
Certains prêts, avances, découverts, subventions, cautions ou avals sont interdits à peine de nullité
L'article 200 (III) interdit, à peine de nullité, aux dirigeants et à leurs proches de contracter des emprunts avec la société, se faire consentir avance, découvert, subvention, ou faire cautionner leurs engagements envers les tiers. Idem pour certains concours à un actionnaire pour financer sa souscription.
Les opérations courantes conclues à des conditions normales obéissent à un régime distinct
L'article 200 (IV) exclut du régime des conventions réglementées les opérations courantes conclues à conditions normales. Elles doivent tout de même être communiquées au président et faire l'objet d'une liste détaillée transmise aux administrateurs et commissaires aux comptes, puis auditées selon les normes d'usage.
Le commissaire aux comptes doit contrôler le respect de ce régime
L'article 203 charge expressément les commissaires aux comptes de s'assurer, sous leur responsabilité, du respect des articles 200, 201 et 202. Le contrôle des conflits d'intérêts entre dans leur champ de vigilance légal.
La rémunération des administrateurs est strictement encadrée
Les articles 204 à 206 ferment le régime : jetons de présence par l'assemblée (art. 204), rémunérations exceptionnelles pour missions particulières soumises aux articles 200 et 202 (art. 205), aucune autre rémunération (art. 206). Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite.
Responsabilité des administrateurs et action des actionnaires

Les administrateurs répondent des violations du code et des fautes de gestion
L'article 207 pose une responsabilité solidaire des membres du conseil envers la société ou les tiers pour les faits contraires au code ou les fautes de gestion. Le texte vise expressément les dividendes fictifs. L'administrateur ne s'exonère qu'en prouvant la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal.

Les conventions irrégulières peuvent entraîner nullité et réparation
L'article 202 : tout avantage procuré au détriment de la société par les conventions de l'article 200 n'exonère pas l'intéressé. L'action en annulation se prescrit par trois ans à compter de la convention, ou de sa révélation si elle a été dissimulée.

L'action sociale peut être décidée par l'assemblée générale
L'article 220 : l'action en responsabilité contre les administrateurs est exercée par la société sur décision de l'AG, même hors ordre du jour. Elle doit être engagée dans les trois ans à compter de la découverte du fait dommageable, dix ans si le fait est un crime.

Certains actionnaires peuvent agir eux-mêmes contre les administrateurs
L'article 220 permet à certains actionnaires, réunissant les seuils légaux, d'exercer dans un intérêt commun une action en responsabilité contre les administrateurs. Une voie d'action directe est ouverte aux minoritaires qualifiés.

La décision de poursuivre peut entraîner la révocation des administrateurs concernés
L'article 220 : la décision d'exercer l'action ou de transiger entraîne la révocation des membres du conseil concernés. L'action produit un effet immédiat sur la composition de l'organe de direction.

La restitution des sommes prélevées profite à la société
L'article 220 : le tribunal peut ordonner la restitution par le dirigeant de droit ou de fait des sommes prélevées, augmentées des bénéfices tirés de leur utilisation. Les indemnités allouées sont dues à la société, sans préjudice de l'action pénale.

L'action individuelle de l'actionnaire reste distincte
L'article 220 préserve expressément l'action individuelle que l'actionnaire peut exercer pour réparer son préjudice personnel. Il faut distinguer l'action sociale de l'action fondée sur un dommage propre.

Une démission donnée dans de mauvaises conditions peut engager l'administrateur
L'article 221 : la démission ne doit pas être décidée de mauvaise foi, à contretemps ou pour échapper aux difficultés. Dans ces hypothèses, l'administrateur répond des dommages résultant directement de sa démission.
Assemblées générales de la SA : les règles essentielles
Les assemblées peuvent être constitutives, ordinaires ou extraordinaires
L'AGO doit se réunir au moins une fois par an
L'approbation des comptes sans rapport du commissaire aux comptes est nulle
La convocation doit respecter une publicité précise
Plusieurs personnes ou organes peuvent convoquer l'assemblée
Une convocation irrégulière peut entraîner la nullité de l'assemblée
L'AGO statue sous un régime de quorum et de majorité propre
Le vote par correspondance est admis, mais sous conditions strictes
Les statuts peuvent exiger un minimum d'actions pour participer à l'AGO
Les documents utiles doivent être mis à disposition avant l'assemblée
La présidence de l'assemblée suit un ordre légal précis
Dissolution de la SA et pertes graves
La dissolution ne survient jamais par hasard. Elle est encadrée par des textes précis qui distinguent dissolution volontaire, dissolution judiciaire liée au seuil de sept actionnaires, et régularisation imposée en cas de pertes graves.
Dissolution par décision de l'AGE
L'article 387 : la SA peut être dissoute avant terme par décision de l'AGE, statuant selon les règles applicables à cette assemblée. La dissolution volontaire relève de l'organe collectif compétent pour les décisions les plus graves.
Baisse durable sous sept actionnaires : risque de dissolution
L'article 387 : la SA peut être dissoute judiciairement à la demande de tout intéressé lorsqu'un an s'est écoulé depuis que le nombre d'associés est devenu inférieur à sept. Le seuil de l'article 160 continue à peser sur la survie juridique.
Le tribunal peut accorder un délai pour régulariser ou changer la forme sociale
L'article 387 : un délai supplémentaire de six mois peut être accordé pour régulariser ou changer de forme. Le tribunal ne peut prononcer la dissolution si la régularisation intervient avant qu'il statue au fond.
Perte de la moitié des fonds propres : AGE obligatoire
L'article 388 : lorsque les comptes révèlent que les fonds propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital, le conseil ou le directoire doit, dans les quatre mois de l'approbation, provoquer la réunion de l'AGE pour statuer sur l'éventuelle dissolution.
Si la dissolution n'est pas décidée : réduire ou augmenter le capital dans l'année
L'article 388 : à défaut de dissolution, l'AGE doit, dans l'année qui suit, soit réduire le capital d'un montant au moins égal aux pertes, soit procéder à une augmentation d'un montant au moins égal à ces pertes.
À défaut, toute personne intéressée peut demander la dissolution judiciaire
L'article 388 : si l'AGE ne s'est pas réunie dans le délai, toute personne intéressée peut demander la dissolution judiciaire. Le défaut de réaction ouvre une voie contentieuse directe.
Régime écarté pour les SA en règlement amiable ou judiciaire
L'article 388 précise que ce mécanisme n'est pas applicable aux SA faisant l'objet d'un règlement amiable ou judiciaire. Le traitement des pertes graves bascule dans le cadre de ces procédures.
Les décisions doivent être publiées
L'article 389 : les décisions de dissolution, de réduction ou d'augmentation du capital prises par l'AGE conformément à l'article 16 doivent faire l'objet de publicité. La régularité d'une décision grave suppose aussi l'accomplissement des mesures de publicité légale.
Dans quels cas un accompagnement est-il utile pour mettre en place une SA ?
Un accompagnement devient particulièrement utile lorsqu'il faut coordonner la structuration du capital, la rédaction des statuts, l'évaluation des apports, l'organisation de la gouvernance, la désignation des premiers organes et les formalités de constitution. Dans ce type de dossier, un appui dédié en création SA Tunisie permet de passer d'un cadre juridique théorique à une mise en œuvre plus sûre et mieux structurée.
Contenu rédigé et validé par Maître Yosra Abidi
Contenu rédigé avec la participation et la validation juridique de Maître Yosra Abidi, avocate, docteure en droit public et enseignante universitaire. Cette page traite d'un sujet relevant de son champ réel d'intervention juridique. Les règles applicables dépendent de la nature du dossier concerné. En savoir plus sur la société éditrice et le cadre éditorial du site : À propos de Legal Crea.
Mise à jour le 20/07/2026
Questions fréquentes sur la SA
L'article 161 du CSC fixe deux seuils : 5.000 dinars pour une SA qui ne fait pas appel public à l'épargne, et 50.000 dinars pour une SA qui y fait appel. La valeur nominale d'une action ne peut être inférieure à un dinar.

