Les conventions entre la société et son gérant ou un associé sont encadrées
L’article 115 vise toute convention conclue directement ou par personne interposée entre la société et son gérant, associé ou non, ainsi qu’entre la société et l’un de ses associés. Ces conventions doivent faire l’objet d’un rapport présenté à l’assemblée générale, soit par le gérant, soit par le commissaire aux comptes s’il en existe un. Le texte ne les interdit pas par principe ; il impose un contrôle formel.
L’associé ou le gérant intéressé ne participe pas au vote
Toujours selon l’article 115, l’assemblée générale statue sur ce rapport sans que le gérant ou l’associé intéressé puisse prendre part au vote. Leurs parts ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul du quorum ou de la majorité. La loi neutralise donc l’influence de la personne intéressée au moment de l’approbation.
Dans la société à associé unique, la convention doit être jointe aux comptes annuels
Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’article 115 remplace le mécanisme de vote par une exigence documentaire : la convention conclue avec la société doit faire l’objet d’un document joint aux comptes annuels.
Une convention non approuvée reste valable, mais engage la responsabilité de son auteur
L’article 115 précise que les conventions non approuvées produisent leurs effets. En revanche, le gérant ou l’associé contractant est tenu, individuellement ou solidairement selon le cas, des dommages subis par la société. L’absence d’approbation ne détruit donc pas l’acte ; elle déplace le risque sur le terrain de la responsabilité.
La société ne peut pas accorder certains avantages financiers à son gérant ou à ses associés personnes physiques
L’article 116 interdit à la société d’octroyer des crédits, sous quelque forme que ce soit, à son gérant ou aux associés personnes physiques, ni d’avaliser ou de garantir leurs engagements envers les tiers. L’interdiction s’étend aux représentants légaux des personnes morales associées ainsi qu’à leurs conjoints, ascendants et descendants. Tout intéressé peut se prévaloir de la nullité de l’acte conclu en violation de cette règle.
Le gérant répond des violations de la loi, des statuts et des fautes de gestion
L’article 117 rend le ou les gérants responsables envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions légales applicables à la SARL, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants sont en cause, le tribunal détermine la part contributive de chacun. Le même article permet aussi au tribunal d’ordonner la restitution des sommes prélevées sur les fonds sociaux, augmentées des bénéfices que le gérant en a tirés.
Les associés peuvent agir individuellement ou collectivement
L’article 118 distingue deux actions. Chaque associé peut exercer individuellement l’action en réparation du préjudice personnel qu’il a subi. En outre, les associés représentant le dixième du capital social peuvent, en se groupant, exercer l’action sociale contre le ou les gérants responsables du dommage causé à la société. Une modification ultérieure de leur quote-part n’éteint pas l’action déjà engagée.
Les clauses qui bloquent l’action en responsabilité sont inefficaces
L’article 119 neutralise toute clause statutaire subordonnant l’action sociale à un avis préalable, à une autorisation de l’assemblée générale, ou comportant une renonciation anticipée à cette action. Est également nulle de nullité absolue toute décision d’assemblée interdisant l’exercice d’une action en responsabilité contre le gérant pour faute de gestion.
Les actions en responsabilité se prescrivent en principe par trois ans
L’article 120 fixe un délai de prescription de trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Lorsque le fait est qualifié de crime, la prescription passe à dix ans.
En cas d’insuffisance d’actif, les dettes sociales peuvent être mises à la charge du gérant
L’article 121 prévoit qu’en cas de règlement judiciaire ou de faillite révélant une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou partie, par le ou les gérants ou tout dirigeant de fait. Le gérant n’est exonéré qu’en prouvant qu’il a apporté à la gestion toute la diligence d’un entrepreneur avisé et d’un mandataire loyal.